I-8, r. 13.01 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du certificat de spécialiste d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
21. L’infirmière qui est informée de la décision du comité de ne pas reconnaître l’équivalence peut en demander la révision, à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration de l’Ordre doit, à la première séance régulière qui suit la date de réception de cette demande, examiner la demande de révision. Il doit, avant de prendre une décision, permettre à l’infirmière de présenter ses observations à cette séance.
À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe l’infirmière de la date, du lieu et de l’heure de la séance au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit, transmis par poste recommandée, au moins 15 jours avant sa tenue.
L’infirmière qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance.
L’infirmière peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la séance.
La décision du Conseil d’administration de l’Ordre est définitive et doit être transmise à l’infirmière par poste recommandée dans les 30 jours suivants la date de la séance.
Décision 2011-07-12, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
21. L’infirmière qui est informée de la décision du comité de ne pas reconnaître l’équivalence peut en demander la révision, à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration de l’Ordre doit, à la première séance régulière qui suit la date de réception de cette demande, examiner la demande de révision. Il doit, avant de prendre une décision, permettre à l’infirmière de présenter ses observations à cette séance.
À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe l’infirmière de la date, du lieu et de l’heure de la séance au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 15 jours avant sa tenue.
L’infirmière qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance.
L’infirmière peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la séance.
La décision du Conseil d’administration de l’Ordre est définitive et doit être transmise à l’infirmière par courrier recommandé dans les 30 jours suivants la date de la séance.
Décision 2011-07-12, a. 21.